La bonne foi s'impose lors dans une procédure de surendettement

 La bonne foi du débiteur doit être caractérisée dans une procédure de surendettement. En mai dernier, la Cour de cassation a invalidé la demande d'une personne souhaitant renouveler le plan de réaménagement de ses dettes au motif qu'il avait antérieurement omis de déclarer une dette.

Bonne foi du débiteur

Les personnes qui demandent à bénéficier d'une procédure de surendettement doivent faire preuve de bonne foi vis-à-vis de leurs créanciers, mais également à l'égard de la commission de surendettement saisie, chargée d'étudier la recevabilité du dossier. La bonne foi signifie que le débiteur n'a pas provoqué volontairement sa situation de surendettement, ni fait de fausses déclarations pour bénéficier de la procédure. Il doit en outre rester de bonne foi tout au long de la procédure.

La bonne foi est par principe toujours présumée. Si un créancier allègue une fraude, il lui appartient de la prouver et de contester la mauvaise foi du débiteur auprès de la commission de surendettement. Le juge sera amené à se prononcer sur la bonne ou mauvaise foi du débiteur, en vérifiant notamment s'il ne s'est pas endetté de manière excessive pour pouvoir bénéficier par la suite d'une procédure permettant d'assainir sa situation. Si le créancier ne peut apporter la preuve de la mauvaise foi, le doute profitera au débiteur.

 Omettre une dette est un acte de mauvaise foi

Dans un arrêt rendu le 11 mai 2017, la Cour de cassation a déclaré irrecevable la nouvelle demande d'un débiteur souhaitant bénéficier d'un deuxième plan de règlement de ses dettes. La Cour a en effet retenu la mauvaise foi du débiteur qui avait omis de déclarer une dette lors du plan précédent, bien qu'il ait eu conscience d'en être redevable tout en étant dans l'impossibilité d'assumer ses obligations financières. Cette mauvaise foi était caractérisée par l'omission délibérée de déclarer une dette lors du dépôt du dossier de surendettement au cours de la première procédure. En dissimulant cette dette, le débiteur avait aggravé son passif et ne pouvait pas dès lors demander l'ouverture d'une deuxième procédure de surendettement.

réf. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-15.481

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