Les sites extérieurs à la profession ont le droit de proposer un service de comparaison des avocats

Un arrêt de la Cour de cassation a autorisé le 11 mai dernier la comparaison et la notation d'avocats par les plateformes internet extérieures à la profession. Ces sites tiers ne sont pas tenus par les règles déontologiques que doivent respecter les avocats.

Dans une décision du 11 mai 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel de Paris qui interdisait à une société de comparer et noter les avocats sur son site en ligne. Cette société est spécialisée dans l'édition de supports juridiques et propose de mettre en rapport des particuliers avec des avocats référencés sur son site qui se veut le premier comparateur d'avocats en France. Le Conseil National des Barreaux (CNB) l'avait assigné en interdiction au motif que ce site faisait un usage prohibé du titre d'avocat, contrevenant ainsi aux règles de la profession et portant atteinte à son intérêt collectif.

Le 18 décembre 2015, la Cour d'appel de Paris s'appuyait sur l'article 15 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles déontologiques de la profession d'avocat pour interdire à cette société de procéder et d'établir des comparateurs et notations d'avocats sur son site : il est "interdit à tout avocat d'intégrer à l'occasion d'opérations de publicité ou de sollicitation personnalisée, tout élément comparatif ou dénigrant, cette restriction ayant pour objectif d'assurer le respect des règles professionnelles visant à l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession d'avocat". La Cour d'appel estimait par ailleurs que l'activité de comparateur d'avocat constituait en elle-même une pratique trompeuse, violant l'article L.121-1 du code de la consommation.

La Cour de cassation vient contredire cet arrêt de la Cour d'appel, les tiers n'étant "pas tenus selon elle par les règles déontologiques de la profession, et qu'il leur appartient seulement, dans leurs activités propres, de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente".

réf/arrêt n° 561 du 11 mai 2017 (16-13.669) - Cour de cassation - Première chambre civile

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